Histoire du mariage musulman (nikâh) et obligations des conjoints
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Histoire du mariage musulman (nikâh) et
obligations des conjoints [modifier]
Suivant la tradition, la condition féminine en période préislamique (dite
jahiliya en arabe), dominée par le patriarcat, était déplorable. Les nikâh
nurfi, nikâh mut'a, nikah ijtimah (polygamie) auraient été courants (bien
que la polygamie aurait été, en réalité, rare, selon certains historiens
[2]). Ces coutumes étaient liées à la propension voyageuse des Arabes de
l'époque qui considéraient les besoins sexuels comme nécessaires et
légitimes pour un homme. Dans la période pré-islamique, au décès de son
mari, la femme passait à son héritier le plus proche, qui pouvait se
marier avec elle ou la marier avec un autre (Coran, IV-19) [3] (voir
Mariage arabe avant Mahomet). |
Les prescriptions du Coran ont alors
rééquilibré les rapports hommes-femmes, en accordant notamment à la femme
mariée une personnalité juridique distincte et séparée, et la dotant d'un
patrimoine propre qu'elle est libre d'administrer (il n'y a pas de
communauté de biens, mêmes meubles, dans le mariage musulman) . |
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Le Coran fixe des normes sur le mariage
pour protéger la femme de toutes les « perversions » antérieures,
notamment en interdisant certains mariages consanguins ou non; il s'oppose à la
prostitution[5]; rend obligatoire la dot qui entre dans le patrimoine
personnel de la femme (dans la période préislamique, la dot était attribué
aux parents , recommande le douaire; reconnait la polygamie,
toutefois limitée à quatre épouses; mais donne un statut différent à
l'homme, par exemple pour le divorce. Enfin, l'héritage, influencé par
le régime patriarcal, favorise les proches masculins sur les proches
féminins, tout en répondant à des règles complexes (Voir Droit musulman
des successions). |
La femme est libre de travailler et peut
utiliser son pécule comme il lui semble bon ; son mari n'a aucun droit
sur son patrimoine personnel[3]. La femme peut, par contre, exiger du mari
qu'il subvienne à l'entretien du ménage . Quelle que soit la fortune de
la femme, ces charges reposent sur le mari . Seul le rite malékite
prévoit une exception à cette règle, interdisant la femme de donner à
autrui plus d'un tiers de ses biens sans l'autorisation de son mari . |
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L'homme a six obligations principales envers
son épouse :
devoir d'amour de la mariée
devoir de cohabitation
devoir conjugal
devoir d'entretien (nafaka)
abstention de tous sévices
maintien des relations de l'épouse avec sa famille
La femme a cinq obligations :
obéissance envers son mari
habitation au domicile conjugal
fidélité (ce principe n'a pas été codifié dans le droit positif
contemporain des Etats musulmans, mis à part pour la Moudawana marocaine,
qui faisait de la fidélité le premier des droits du mari. Toutefois,
depuis la réforme du Code de la famille marocain de 2004, celui-ci
prescrit une « fidélité mutuelle » ).
Soins du ménage
Autorisation maritale pour disposer en certains contrats (cette obligation
ne résulte que du droit malékite classique, lorsque la femme veut donner
plus d'un tiers de ses biens à un autre; ces dispositions n'ont pas été
reproduites dans le droit positif contemporain, et tous les codes
d'Afrique du Nord posent a contrario le principe de pleine capacité de la
femme mariée
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Cérémonie du mariage
Les traditions peuvent varier d'un pays à l'autre. Par exemple, l'homme et
la femme qui vont se marier expriment, devant les parents des mariés et au
moins deux témoins, leur vœu de vivre comme mari et femme. Si les parents
de l'un des mariés sont décédés, un représentant sera choisi par l'époux
ou l'épouse. L'imam, ou n'importe quel homme choisi pour sa piété, sera
rencontré un mois avant la cérémonie, mais cette rencontre n'est pas une
nécessité. Le mariage peut être célébré à la mosquée appelée"nikâh" ou "fâtiha",
dans une mairie (mariage civil) ou au domicile de l'un des futurs mariés,
ou de leurs parents ce qui est le cas le plus fréquent. |
Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur
un montant précis (douaire, « mahr »), que le mari devra donner à sa
femme. L'usage veut que le douaire soit évoqué oralement lors de la
prononciation des vœux de mariage entre les deux personnes. Par le
douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se
marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette
relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en
donnant ce présent, qu'il va, conformément, continuer à dépenser de ses
biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse.
Le responsable de la femme marie l'homme et la femme en leur demandant à
chacun s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme mari et femme,
rappelle les éventuelles conditions du contrat, conclu avec tous les
parties voulues, etc. Ou bien les deux personnes elles-mêmes font
verbalement vœux d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec
l'accord du responsable.
Mariages spécifiques
Outre le mariage classique, certaines écoles juridiques admettent d'autres
formes, spécifiques, de mariage. En outre, le contrat de mariage peut
stipuler un ensemble de clauses spécifiques (l'homme peut, par exemple,
abandonner le droit de répudier sa femme, et accorder à sa femme celui de
se répudier elle-même, mettant ainsi fin au mariage sans passer devant un
juge, etc.).
Tahlil, al-tays al-musta’ar
Ce type de mariage signifie mariage visant à rendre licite une femme
divorcée car le Coran interdit au mari de reprendre sa femme répudiée
avant qu'elle n'ait été mariée avec un autre et que ce dernier mariage
n'ait été dissout (2:230). Ceci vise à le faire réfléchir avant de
répudier.
Les pays arabes ont adopté dans leurs lois cette norme, à l'exception de
la Tunisie. En Égypte, le code de Qadri Pacha dit: "Le mari qui aura
répudié définitivement ou trois fois sa femme libre ne pourra la reprendre
qu'après qu'elle aura été légitimement mariée et que le second mari l'aura
répudiée à son tour ou sera décédé après la consommation du mariage, et
qu'elle aura laissé écouler le délai prescrit pour la retraite" (article
28). Une norme similaire se retrouve dans les codes de la famille du monde
arabe.
Pour qu'une femme répudiée soit licite à son mari, il faut qu’il y ait
mariage et des relations sexuelles, sans nécessairement y avoir
d'éjaculation. Un coitus interrptus suffirait et le mariage doit être fait
avec un musulman, même si la femme ne l’est pas.
Ainsi, si un musulman répudie une chrétienne, et que cette dernière épouse
un chrétien qui la divorce à son tour, la femme ne devient pas pour autant
licite au premier. D'autre part, le deuxième mariage doit être valide pour
que le mariage suivant le soit .
Le mari, cependant, parvient à détourner cette norme en se mettant
d'accord avec quelqu'un (halal) pour qu'il épouse sa femme et la divorce
sans consommer le mariage. Mahomet a maudit les deux. Le calife Omar
disait: "Amenez-moi quelqu’un qui rend licite, et celui à qui il rend
licite le remariage et je les lapiderais tous les deux". On appelle
l’homme qui rend licite la femme al-muhallil et dans le dialecte al-tays
al-musta’ar (bouc d’emprunt).
Les juristes classiques sont partagés sur la validité de ce mariage et du
remariage. Ils estiment que si le halal se marie sans indiquer
l’intention, le mariage est valable et le mariage qui le suit l’est aussi.
Si par contre, l'homme ou la femme annonce l’intention, certains estiment
que les deux mariages sont valides avec répugnance. D'autres pensent que
le deuxième mariage est valide, mais le suivant ne l’est pas.
Les malékites estiment un tel mariage invalide et exigent sa dissolution,
qu’il y ait eu consommation ou pas. On tient compte non pas de l’intention
de la femme, mais de celle du mari. Les hanbalites sont très exigeants. Un
tel mariage tahlil est invalide, que la personne ait déclaré l’intention
ou pas. Pour que le mari puisse reprendre sa femme, il faut que cette
dernière ait épousé un homme qui veut la prendre comme épouse, et non pas
pour la rendre licite à son ex-mari .
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